Vous trouverez ci-après des fiches pratiques rédigées par la CGT sur les CP et le congé « garde d’enfant » afin de vous aider dans ce moment où il est compliqué d’avoir des informations. Nous vous invitons à les lire avec attention.

Fiche pratique (CP, organisation)

Arrêt garde d’enfants

Pour l’instant, nous avons constaté les problématiques suivantes :

–         Quel est le statut des salariés encore non équipés en télétravail et confinés à la maison ?

–         Multiplicité des anomalies  Pleaïdes

–         Refus de la direction d’accorder ou prolonger l’arrêt « garde d’enfant » dès que le salarié est télétravailleur. Pourtant, la conciliation est parfois difficile, voire incompatible entre télétravail et s’occuper des enfants (voir fiche pratique CGT ci-jointe).

–         Modalités de récupération du matériel informatique (désinfection, prise en charge transport etc . ?)

–         Quid des tableaux de bord et autres indicateurs servant de base au calcul de la P3CO et intéressement dans cette période ?

–         Refus d’annulation des CP et possible pause obligatoire de CP à l’initiative de l’employeur.

–         Mise en place chez fidelia des dispositions de la  nouvelle loi d’urgence sanitaire qui vient d’être votée à l’assemblée nationale.

N’hésitez pas à nous faire remonter les problèmes que vous ou vos collègues rencontrez dans ce nouveau mode d’organisation du travail qui est le nôtre en ce moment. Nous avons besoin syndicalement de faire le point sur les insuffisances ou abus constatés pour les faire remonter à la direction.

Vous trouverez ci-dessous des informations concernant  cette loi qui déroge dangereusement au code du travail et permet à l’employeur de revenir sur les 35 Heures et autres conquis sociaux.

Loi d’urgence sanitaire :

En matière de droit du travail, les dérogations sont les suivantes :

  1. b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit

de la fonction publique ayant pour objet :

– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en
œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ;

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des
congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais
de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les
dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les
conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours
de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés
sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de
prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième
partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que
par le statut général de la fonction publique ;

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ;

– de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

– d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires
régionales interprofessionnelles ;

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour
les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ;

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais
impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ;

– d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

– d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail